Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
100. Les taux de récupération prescrits à l’article 99 sont calculés en divisant, pour l’année concernée, pour chaque type de contenants visé à cet article, la quantité de contenants consignés récupérés dans l’ensemble des lieux de retour, par la quantité de contenants consignés dans lesquels un produit a été commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement par un producteur, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 100; D. 1366-2023, a. 50.
100. Les taux de récupération prescrits à l’article 99 sont calculés en divisant, pour l’année concernée, pour chaque type de contenants, la quantité de contenants consignés récupérés dans l’ensemble des lieux de retour, par la quantité de contenants consignés dans lesquels un produit a été commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement par un producteur, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 100.
En vig.: 2022-07-07
100. Les taux de récupération prescrits à l’article 99 sont calculés en divisant, pour l’année concernée, pour chaque type de contenants, la quantité de contenants consignés récupérés dans l’ensemble des lieux de retour, par la quantité de contenants consignés dans lesquels un produit a été commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement par un producteur, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 100.